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Une femme avec une femme

La façon dont les sources antiques et médiévales qui fondent la Loi juive considèrent le lesbianisme est riche d’enseignements en ce qu’elle reste pertinente dans le monde moderne.

Elle revêt de l’importance pour ces femmes, à la fois juives orthodoxes et lesbiennes, qui veulent, plutôt que de rejeter toute leur tradition, comprendre et interpréter le corpus législatif juif comme les autorisant à demeurer fidèles à ce qu’elles sont et à leur lecture de la Torah.

LES PRATIQUES DU PAYS D’ÉGYPTE, OÙ VOUS AVEZ DEMEURÉ, NE LES IMITEZ PAS, LES PRATIQUES DU PAYS DE CANAAN OÙ JE VOUS CONDUIS, NE LES IMITEZ PAS ET NE VOUS CONFORMEZ POINT À LEURS LOIS.
Lévitique 18:3

Si la Torah ne fait pas explicitement référence à quelque conduite lesbienne que ce soit, pour la tradition légale juive, « les pratiques du pays d’Égypte », en Lévitique 18:3 feraient bien implicitement référence au lesbianisme et au mariage entre personnes de même sexe.

Le Midrash Sifra (Torat Kohanim, Aharei Mot 8,8) explique le Lévitique comme prohibant le mariage entre personnes du même sexe. Il n’existe pas de preuve historique de l’existence de mariages homosexuels dans l’Égypte antique mais cette pratique existait en Palestine romaine aux IIIe et IVe siècles, lorsque les Sages compilèrent le Sifra. Le Sifra n’interdit pas les activités sexuelles pratiquées en privé, mais uniquement la transgression publique des normes halakhiques. Il pourrait s’agir d’une réaction à l’absence d’interdit explicite du lesbianisme dans la Torah.

INDÉCENT MAIS PAS INTERDIT

Deux siècles plus tard, le Talmud (Yevamot) dit : « Pratiquer le mesolelut (acte de frotter les unes contre les autres ses parties génitales) avec une autre femme (nashim hamesolelot zo bezo) ne fait pas d’une femme une zonah* et cette pratique ne la rend pas inéligible au mariage avec un cohen (prêtre).

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